S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
158. Le titulaire d’une autorisation doit, pour un puits d’observation, transmettre au ministre, au plus tard le 31 décembre de chaque année, un rapport signé et scellé par un géologue ou un ingénieur contenant un sommaire des données recueillies et leur fréquence de prélèvement ainsi que la grille d’inspection annuelle prévue à l’annexe 2.
Le titulaire d’une licence de stockage peut transmettre un rapport synthèse portant sur tous les puits d’observation forés sur le territoire faisant l’objet de sa licence. Toutefois, il doit transmettre une grille d’inspection annuelle pour chaque puits.
D. 1251-2018, a. 158.
En vig.: 2018-09-20
158. Le titulaire d’une autorisation doit, pour un puits d’observation, transmettre au ministre, au plus tard le 31 décembre de chaque année, un rapport signé et scellé par un géologue ou un ingénieur contenant un sommaire des données recueillies et leur fréquence de prélèvement ainsi que la grille d’inspection annuelle prévue à l’annexe 2.
Le titulaire d’une licence de stockage peut transmettre un rapport synthèse portant sur tous les puits d’observation forés sur le territoire faisant l’objet de sa licence. Toutefois, il doit transmettre une grille d’inspection annuelle pour chaque puits.
D. 1251-2018, a. 158.